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Exigences d'éclairage sur les structures de moins de 200 pi AGL

Le congrès a récemment passé HR 636 Loi sur l'extension, la sûreté et la sécurité de la FAA, qui sert d'extension budgétaire d'un an à la FAA. Il contient plusieurs directives qui devront être traitées au cours de la prochaine année. L'une consiste à modifier les exigences d'éclairage du marquage des tours pour les structures de moins de 200 pi AGL. La FAA dispose d'un an pour intégrer les détails de la mise en œuvre dans la circulaire consultative.

Essentiellement, toute tour entre 50 'et 200' au-dessus du niveau du sol (AGL) qui est inférieure à 10 'de diamètre à la base peut être soumise à un éclairage par AC 70 / 7460-1L, à quelques exceptions près. Il ne semble pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire en ce moment, à part être familier avec les exigences d'éclairage en dessous de 200 pieds et être prêt pour ce qui peut être considéré comme une «tour couverte» lorsque la climatisation est mise à jour l'année prochaine.

Veuillez CONTACTEZ-NOUS si vous avez des questions sur les besoins d'éclairage et nous ferons de notre mieux pour y répondre avec les informations dont nous disposons pour le moment.

 

HR 636 FAA Extension, Safety & Security Act, article 10

Titre II sous-titre A
SECONDE. 2110. MARQUAGE DES TOURS.

une. EN GÉNÉRAL.- Au plus tard un an après la date de promulgation de la présente loi, l'administrateur de la Federal Aviation Administration édictera un règlement exigeant le marquage des tours couvertes.

b. MARQUAGE REQUIS.— Le règlement en vertu du paragraphe (a) doit exiger qu'une tour couverte soit clairement marquée d'une manière conforme aux directives applicables de la Circulaire consultative de la Federal Aviation Administration publiée le 4 décembre 2015 (AC 70 / 7460–1L), ou de toute autre sécurité pertinente. selon les directives de l’Administrateur.

c. APPLICATION.- Les règlements pris en vertu du paragraphe (a) doivent garantir que:

  1. toutes les tours couvertes construites à compter de la date à laquelle ces règlements entrent en vigueur sont marquées conformément au paragraphe b); et
  2. une tour couverte construite avant la date à laquelle ces règlements entrent en vigueur est marquée conformément au paragraphe b) au plus tard un an après cette date d'entrée en vigueur.

ré. DÉFINITIONS.—

EN GÉNÉRAL. — Dans cette section, les définitions suivantes s'appliquent:

    1. TOUR COUVERTE.
      1. EN GÉNÉRAL. — L'expression “tour couverte” désigne une structure qui—
        1. est autonome ou soutenu par des haubans et des ancrages au sol;
        2. est de 10 pieds ou moins de diamètre à la base hors sol, à l'exclusion de la semelle en béton;
        3. au point le plus élevé de la structure est à au moins 50 pieds au-dessus du niveau du sol;
        4. au point le plus élevé de la structure n'est pas à plus de 200 pieds au-dessus du niveau du sol;
        5. a des installations accessoires sur lesquelles une antenne, un capteur, une caméra, un instrument météorologique ou un autre équipement est monté; et
        6. est situé-

aa) en dehors des limites d'une ville ou d'un village constitué en personne morale; ou
bb) sur un terrain qui est ...
(AA) non développé; ou
(BB) utilisé à des fins agricoles.

    1. EXCLUSIONS. — L'expression “tour couverte” ne comprend aucune structure qui—
      1. est adjacent à une maison, une grange, une station électrique ou tout autre bâtiment;
      2. est dans le rideau d'une ferme;
      3. prend en charge les lignes de transmission ou de distribution des services publics d'électricité;
      4. est une génératrice électrique éolienne dont le rayon des pales du rotor dépasse 6 pieds; ou
      5. est un réverbère érigé ou entretenu par une entité fédérale, étatique, locale ou tribale.
  1. NON DÉVELOPPÉ. - Le terme «non développé» désigne une zone géographique définie où l'Administrateur détermine que les aéronefs volant à basse altitude sont exploités de façon régulière, tels que les zones boisées basses avec une couverture arborée prédominante de moins de 200 pieds et des pâturages et des pâturages.

 

(2) AUTRES DÉFINITIONS. — L'Administrateur définira les autres termes qui pourraient être nécessaires pour exécuter cette section.
e. BASE DE DONNÉES.- L'administrateur doit:

    1. développer une base de données contenant l'emplacement et la hauteur de chaque tour couverte;
    2. maintenir la base de données à jour dans la mesure du possible;
    3. s'assurer que toute information propriétaire dans la base de données est protégée contre la divulgation conformément à la loi; et
    4. s'assurer qu'en vertu de l'accès à la base de données, les utilisateurs acceptent et reconnaissent que les informations contenues dans la base de données—
      1. ne peut être utilisé qu'à des fins de sécurité aérienne; et
      2. ne peuvent être divulgués à des fins autres que la sécurité aérienne, que les informations soient ou non marquées ou étiquetées comme exclusives ou portant une désignation similaire.